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Budget 2025: il faut de tout pour faire un monde…et aussi un budget

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Le projet de loi présenté au Conseil des Ministres fait l’objet de nombreuses discussions parlementaires jusqu’à son adoption définitive. Parmi les amendements adoptés à date, en ce 4 novembre, peuvent être cités :

  • Relèvement de la Flat tax de 30% à 33% pour les « super dividendes » dès 2025
  • Relèvement du seuil de l’IS à taux réduit de 42 500€ à 60 000€
  • Relèvement de la quote-part de frais et charges pour les plus-values réalisées par des sociétés mères à l’occasion de cessions de titres de filiales de 12% à 16% (aboutissant à une imposition effective de 3% à 4%)
  • Recentrage du régime mère-fille sur des filiales situées dans l’Union Européenne
  • Alignement de la fiscalité sur les contrats d’assurance-vie soumis à prélèvement spécifique sur les droits de succession classiques
  • Relèvement de l’abattement en cas de donation / succession en ligne directe de 100 000€ à 120 000€
  • Un retour au régime initial de l’Exit tax de 2011
  • Doublement des abattements pour donations à des neveux, nièces, frères et sœurs et relèvement du taux marginal barème des droits de donation de 45% à 49%

Article 2 – Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu

Indexation des tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Article 3 – création d’une contribution sur les hauts revenus pour une imposition minimale de 20 %

Pour les foyers dont le taux moyen d’imposition (TMI) au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est < à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR) corrigé, une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce plancher.

Applicable aux foyers avec revenu fiscal de référence (RFR) corrigé > 250 000 € pour un célibataire et > 500 000 € pour un couple, avec TMI < 20 %.

AU dénominateur du ratio de 20%, le RFR[1] retenu pour calculer le ratio de 20% est corrigé, c’est-à-dire en déduisant un certain nombre de revenus (ayant un régime fiscal spécial) qui y sont inclus, notamment les plus-values en différé d’imposition, divers abattements sur plus-values, des bénéfices exonérés, etc.

Applicable à compter des revenus 2024 et jusqu’aux revenus 2026 (3 années).

AMENDEMENT I-2948 – Contribution différentielle sur les hauts revenus : Simplifier les règles d’assujettissement à la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés.

– Seuil d’assujettissement : retenir le RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR.

– Ne plus prendre en compte l’avantage en impôts procuré par des réductions et crédits d’impôts pour calculer la somme des impôts effectivement acquittés par le contribuable.

– Suppression des 2 abattements forfaitaires liés à la situation de couple et de famille.

– Modification du mécanisme de décote pour garantir que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.

AMENDEMENTS I-755 & I-1765 & I-3245 & I-3586 – Contribution différentielle sur les hauts revenus : Pérennisation de la contribution sur les hauts revenus pour une imposition minimale de 20%.

APRES L’ARTICLE 3

 NOUVEAUX ARTICLES

AMENDEMENT I-CF821 – Impôt universel : Imposition en fonction de la nationalité, ou d’une durée de résidence en France significative, qui pourra s’appliquer à chaque impôt portant sur le revenu des personnes (que ce soit l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les successions ou l’impôt sur les plus-values ou les dividendes), y compris lorsqu’ils sont perçus dans un autre pays que la France. Ce dispositif cible les pays dont les taux d’imposition sont au moins 50 % inférieurs à celui de la France.

AMENDEMENT I-CF1806 – Augmentation du prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») : Augmentation de 3% de la taxation des revenus du patrimoine et de placement. Le PFU (« flat tax Macron ») passerait donc de 30% à 33%. 

AMENDEMENT ICF-603 – Taxation des super-distributions de dividendes et rachats d’actions : Majoration temporaire de 5% du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions de revenus par les grandes entreprises, lorsqu’elles sont supérieures de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

AMENDEMENTS I-1909 & I-2445 – Microfoncier : Rehaussement du taux d’abattement (à 50%) du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de seulement 30% jusqu’à 15 000 euros.

AMENDEMENT I-2688 : Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) sous condition de plafond de loyer. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.
Nouveautés :
– Prolongation jusqu’à 2027 ;
– Transformation de l’abattement en crédit d’impôt pour augmenter l’avantage fiscal au profit des propriétaires-bailleurs les plus modestes ;
– Ouvrir le bénéfice du dispositif aux propriétaires dont les revenus locatifs sont soumis au régime microfoncier ainsi qu’aux logements meublés dont la part croit dans le parc des logements loués à titre de résidence principale ;
– Application du dispositif Loc’Avantages, le plafonnement majoré des niches fiscales à 18 000 euros (contre le plafonnement à 10 000 € actuellement).

Par ailleurs, cet amendement modifie la servitude de mixité sociale applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté de carence au titre de l’article 55 de la loi SRU et celle applicable aux communes exemptées de l’application de ce dispositif en raison de l’inconstructibilité de la majeure partie de leur territoire urbanisé. Cette mesure vise à faire obstacle aux pratiques de contournement de certains propriétaires et promoteurs qui ne recourent au Loc’Avantages que dans le seul but de satisfaire la servitude, avec pour projet de résilier leur engagement dès que possible, altérant ainsi le développement d’une offre sociale pérenne que doit permettre cette règle.

AMENDEMENT I-3311 – Jeunes entreprise innovantes à impact : Création des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) avec les mêmes aides que les JEI pour soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Application aux JEII du dispositif de l’IR-JEI.

AMENDEMENT I-3028 – Prestation compensatoire : Modification du traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.

AMENDEMENT I-770 – Pension alimentaire : Défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l’enfant et supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.

AMENDEMENTS I-1536 & I-2095 & I-3503 – Attribution gratuite d’actions (AGA) et de sursis : Cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés

AMENDEMENT I-671 – Heures supplémentaires : Réintégration de la défiscalisation des heures supplémentaires supprimée en 2012, n’avaient été que partiellement réintroduite en 2018 car manquaient l’allégement total de charges patronales et la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.

AMENDEMENTS I-1545 & I-1547 & I-3122 – Dividendes « CumCum » : Les stratégies de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État. Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un 1er dispositif de régulation en 2019, mais n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ».

Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes, à transférer temporairement la propriété de ses actions entre les mains de banques françaises exonérées d’impôt le temps, du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.

AMENDEMENT I-1987 – Plus-value sur résidence principale : Conditionner l’exonération de la plus-value de la résidence principale à une durée de détention d’au moins 5 ans, sauf si vente en vue d’acquérir une autre résidence principale. Exception également en cas de motif impérieux : mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée, entrée en EHPAD ou un décès ou une séparation.

AMENDEMENTS I-2049 & I-CF1814 – Suppression des abattements pour durée de détention : Remplacement par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Rehaussement du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % sur la vente de terrains nus constructibles contre 19% actuellement.

Application, de la même manière que les plus-values mobilières, d’un prélèvement forfaitaire unique, à 30 % (contre 19 à 25% + 17,2% actuellement).

AMENDEMENT I-3301 – Limitation du champ d’application de l’apport-cession : Le dispositif du 150‑0 B ter prévoit un report d’imposition. Exclusion du mécanisme de l’apport-cession des activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière.

AMENDEMENT I-3590 – Pacte Dutreil : Pour éviter des détournements du Pacte Dutreil de sa finalité initiale, modification des modalités de calcul de l’impôt sur les plus-values en cas de cession dans les 8 ans à compter du jour de la transmission des titres sous Pacte Dutreil. Durant cette période, la valeur d’acquisition des titres retenue pour le calcul de la plus-value réalisée serait la valeur des titres au jour de leur transmission, abattue de l’exonération de 75% du Pacte Dutreil.

AMENDEMENT I-3600 – Cession SEL et abattement pour départ à la retraite : Réintroduction d’une dérogation, en prévoyant que la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction est remplie lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une SEL dans laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, afin de bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite (500k€).

AMENDEMENTS I-719 & I-3401 – Exit Tax : Abrogation de l’article 112 de la loi pour 2019 et retour au régime antérieur de l’exit tax (repassant de 2 à 15 ans le délai de conservation).

AMENDEMENTS I-95 & I-704 – Part du foyer fiscal : Rétablissement de la demi-part fiscale pour tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.

AMENDEMENTS I-1086 & I-2133 & I-2219 – FIP Outre-mer, augmentation de la réduction d’impôt : La réduction d’impôt du contribuable investisseur est actuellement de 30% et réhaussé à 50% du montant investi par un FIP Outre-mer en titres de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Investissement pour la Nouvelle-Calédonie, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20% (de 30 à 50%).

AMENDEMENTS I-3635 – Dispositif Denormandie : Rétablissement, en 2025, du dispositif « Denormandie », dans sa rédaction antérieure à l’adoption de l’article 42 de la loi n° 2024‑322 précitée, pour recentrer son zonage sur les seules communes caractérisées par un fort besoin en réhabilitation de leur centre-ville ou ayant conclu une convention d’opération de revitalisation des territoires (ORT) (soit la logique du dispositif initial).

AMENDEMENTS I-3078 & I-3389 – Abattement pour transmission directe : Favoriser les transmissions en ligne directe et propose de relever l’abattement de 100 000€ à 120 000 € pour les donations et successions, en ligne directe.

AMENDEMENT I-3556 – Transmission contrat d’assurance vie : Application d’un abattement de 152 500€ par bénéficiaire pour toute transmission anticipée aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025.

AMENDEMENT I-CF1807 – Fiscalité de la transmission directe : Alignement de la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe donc jusqu’à 45% (voir 49%). Suppression du taux maximum de 31,25%.

AMENDEMENT I-CF1369 – Augmentation des abattements pour transmission : Doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, les neveux et nièces, les enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, dans le cadre d’une donation.

Droits de succession, augmentation du seuil d’imposition à 49% pour les successions supérieures à 3 611 354 euros, contre 45% maximum aujourd’hui au-delà de 1 805 677€.

AMENDEMENT I-1254 & I-2915 – Pacte Dutreil :  Restriction de l’assiette de l’abattement de 75% prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts / actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, pour éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’abattement en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

AMENDEMENT I-CF1815 – Pacte Dutreil : En cas de donation réalisée sous le régime Dutreil, au moins un des donataires doit avoir un âge compris entre 18 et 60 ans au jour de la transmission.

AMENDEMENT I-1865 – Impôt Zucman :  Mise en place de l’impôt Zucman en France, sous la forme d’un impôt de 2 % sur la partie des patrimoines supérieure à 1 milliard d’euros.

Article 10 – Harmonisation avec le droit UE des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage

Mise en conformité du champ du taux réduit de la TVA sur la chaleur et le froid avec les évolutions du droit de l’UE 2024 (directive UE 2024/1275) sur la performance énergétique des bâtiments :

  • définition des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit 5,5 % par un renvoi au Code de l’énergie. Englobe désormais explicitement l’énergie ambiante (Article 14.2 Directive) ;
  • exclusion de la fourniture et de l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 %. Toutefois les travaux d’entretien ou de réparation sur les chaudières existantes resteront éligibles aux taux réduits.

BUT : mise en cohérence des taux réduits de TVA avec l’objectif de décarbonation des modes de chauffage. Réduction de la dépendance aux énergies fossiles de la France. S’inscrit, avec d’autres dispositifs incitatifs, comme le dispositif « MaPrimeRénov’ », dans un objectif global de réponse aux problématiques de qualité énergétique des logements et aux changements climatiques.

AMENDEMENT I-CF140 : Suppression de l’article 10

APRES L’ARTICLE 10

NOUVEAUX ARTICLES

AMENDEMENT I-3668 – Régime déclaratif simplifiée de la TVA : Remplacement, à compter de 2027, du régime simplifié d’imposition (RSI) prévu en TVA par un régime déclaratif trimestriel plus simple pour les déclarants, plus efficace pour lutter contre la fraude et ouvert à davantage de PME.

AMENDEMENT I-1823 & I-2554 – Location de tourisme et TVA : Assujettissement des loyers à la TVA des loueurs de meublés de tourisme de type AirBnB pour les biens qui ne constituent pas leur résidence principale.

AMENDEMENT I-2990 – Accès au droit et TVA :  Pour renforcer l’accès au droit, taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ (aide juridictionnelle).

Article 11 – Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des 2 premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, avec un taux réduit de 50% au titre du 2ème exercice.

Entreprises dont le chiffre d’affaires France > 1 Md€.

Deux (2) taux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :

  • 1 Md€ < CA < 3 Md€: taux à 20,6 % pour le 1er exercice clos à compter du 31/12/2024 et à 10,3 % pour le 2ème exercice clos à compter du 31/12/2024.
  • CA > 3 Md€: 41,2 % et à 20,6 %. Mécanisme de lissage pour les entreprises dont le CA > aux seuils d’assujettissement pour moins de 100 M€.

Contribution non déductible du résultat imposable des redevables. Par ailleurs, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’IS, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.

AMENDEMENT I-3704 – Contribution exceptionnelle sur le bénéfice : champ d’application : Les entreprises qui réalisent un CA > 1 Md€ au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2024 seront également redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter de cette même date (même si CA 2025 > 1Md€). Les entreprises qui réalisent un CA > 1 Md€ seulement au titre du 2ème exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ne seront redevables de la contribution uniquement au titre de ce 2ème exercice.

AMENDEMENT I-2277 – Contribution exceptionnelle sur le bénéfice : augmentation du taux de ces contributions exceptionnelles, de manière à appliquer un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40% pour les entreprises dont CA > 1Md€, et à 55% pour les entreprises avec CA > 3Mds€.

AMENDEMENT I-3694 – Contribution exceptionnelle sur le bénéfice : versement acompte : Faculté des redevables de la contribution de lisser ses effets sur leur trésorerie en procédant à un versement anticipé, valant acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour chacun des deux exercices au titre duquel la contribution sera due. Ce versement anticipé pourra s’élever jusqu’à 25 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée et sera imputé sur le montant de la contribution définitivement due.

Article 12 – Création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime

Taxation exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime au motif que les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisent pour elles l’effet de la contribution exceptionnelle précitée (Article 11 ci-dessus).

Concernera les entreprises avec CA > à 1 Md€ et s’appliquera au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31/12/2024. Taux à 9 % pour le 1er exercice et réduit à 5,5 % pour le 2ème.

Non déductible du résultat imposable des entreprises redevables. Par ailleurs, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’IS, ni les autres créances fiscales (comme les créances de report en arrière des déficits) ne seront imputables sur la taxe exceptionnelle.

Article 13 – Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes

Vise à compléter le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes afin d’y intégrer les règles négociées et adoptées à l’échelle internationale, en transposant les instructions administratives publiées par l’OCDE, dont l’objet est de préciser ou de clarifier les modalités d’application des dispositifs prévus dans le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE – Pilier 2 »), approuvé le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20.

Insertion de plusieurs dispositions, ou la modification de dispositions déjà en vigueur, à la suite de la publication des instructions administratives de l’OCDE en 2023, qui n’avaient pas pu être intégrées, pour des raisons liées aux délais de transposition, à l’article 33 de la loi de finances pour 2024. Elles concernent, notamment, les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance, les règles d’application de l’impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt et les modalités d’application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants du CGI.

Le présent article modifie également les règles de répartition de l’impôt national complémentaire dû au titre des entités constitutives situées en France appartenant à un même groupe.

En outre, introduction de deux nouvelles catégories de crédits d’impôt, les crédits d’impôt transférables négociables ou non négociables, et de leur traitement pour le calcul du taux effectif d’imposition.

Enfin, les modifications proposées à l’article 1679 decies du CGI visent à créer une solidarité de paiement.

AMENDEMENT I-935 – Augmentation du taux IS mondial minimum : Remplacer le taux minimum provisoire de 15 % en 2025 par un taux minimum provisoire de 23 %, puis 25 % dès 2026. Ce dernier taux s’alignera ainsi sur le taux d’IS en France.

AMENDEMENT I-CF948 – Impôt sur les bénéfices réalisés en France par des multinationales : Taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France en calculant la différence entre l’impôt que devrait une entreprise si tous ses bénéfices mondiaux avaient été taxés à 25%, et l’impôt effectivement payé par l’entreprise à la France. La différence s’appelle le « déficit fiscal ». La France récupérera la part de ce « déficit fiscal » qui lui revient : ainsi, si l’entreprise effectue 10 % de ses ventes en France, la France appliquera le taux d’impôt sur les sociétés sur 10 % des bénéfices.

AMENDEMENT I-CF1808 – Plus-values de cessions de titres de société dans le cas des holdings : Majoration de 4 % la quote-part de frais et charges, qui passe de 12 à 16%, afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (à l’origine 33 1/3 devenu 25%).

AMENDEMENT I-CF1819 – Taux réduit d’IS des TPE, augmentation du plafond :  Relever le plafond du bénéfice imposable au taux réduit d’IS de 15% passe de 42 500 € à 60 000 € et abaissement du plafond micro-bic de 77 000 à 60 000€.

AMENDEMENT I-CF498 – Diminution du seuil d’éligibilité de l’imposition minimum des multinationales : Le niveau minimum d’imposition fixé pour les bénéfices des entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français, est fixé à 15 %.

Abaisser le seuil d’éligibilité de cet impôt complémentaire de 750 M€ de chiffre d’affaires au niveau du groupe à 500 M€.

AMENDEMENT I-CF723 – Crédit d’impôt recherche : Recentrer le CIR sur les activités industrielles, ou agricoles qui participent à l’économie productive et qui de par leur caractère hautement technologique doivent profiter d’innovations permanentes.

AMENDEMENT I-CF1447 – Crédit d’impôt recherche : Transformation du crédit d’impôt recherche (CIR) en réduction d’impôt pour les grandes entreprises, c’est-à-dire les sociétés qui emploient plus de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de plus de 2 milliards d’euros.

AMENDEMENT I-CF1502 – Crédit d’impôt innovation : Prolongation pour trois ans le crédit d’impôt innovation (CII)

APRES L’ARTICLE 13

NOUVEAUX ARTICLES

AMENDEMENT I-504 – Prêt à taux 0 : Généraliser le PTZ dans l’ancien et le neuf pour l’ensemble du territoire pendant 1 an.

AMENDEMENT I-1919 – Location meublée : Pour inciter les locations des biens sur le plus long terme, modification des plafonds et des taux des abattements :

– Meublés de tourisme classés : l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

– Meublés de tourisme classés situés en zone rurale (zone très peu dense au sens de l’Insee) ou en station classée de sport d’hiver : abattement de 30 % complété d’un abattement supplémentaire de 41 %, sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

– Meublés de tourisme non classés :  abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

AMENDEMENT I-2013 – Contribution exceptionnelle sur les dividendes :  Contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40.

AMENDEMENT I-3426 – Régime mère-fille (dividendes) : Limiter les déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères établies hors UE.

Ainsi, le dispositif consiste à :

– Limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’UE ;

– Remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernes, un mécanisme de crédits d’impôt suivant le mécanisme dit de « l’imputation » (droit commun de l’article 220 du CGI) ;

– Plafonnement des crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre avec un « butoir ».

AMENDEMENT I-2332 – Régime mère-fille et holdings : Inapplicabilité du régime fiscal des sociétés mères aux holdings, afin de soumettre à l’impôt sur les sociétés les bénéfices spéculatifs qu’elles dégagent.

AMENDEMENT I-936 – Crédit d’impôt recherche : Obligation pour les sociétés ayant bénéficié du CIR de rembourser le montant octroyé lors des 3 précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation, et perte du droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.

Article 14 : Coopération administrative fiscale : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne

Transposition de la directive (UE) 2023/2226 sur l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal pour les actifs numériques, au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir de 2026.

Les nouvelles obligations déclaratives s’appliqueront aux prestataires de services sur crypto-actifs aussi dénommés actifs numériques, régis par le Règlement (UE) 2023/1114. Les prestataires de services et les opérateurs seront tenus d’assurer la collecte et la déclaration d’informations permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. Mesures de sanction si non-respect de ces nouvelles obligations.

Introduction d’un nouvel article L. 80 R au LPF, afin de prévoir la supervision par la DGFIP du respect de leurs obligations de diligences par :

  • les entités financières dites « non régulées » dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers ;
  • les prestataires de service dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les actifs numériques. Pouvoir de contrôle partagé avec l’ACPR et l’AMF également rendus compétents .
  • les opérateurs de plateforme dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les plateformes en ligne.

Amende en cas de constatations de manquements par les institutions financières dites « non régulées » à leurs obligations relatives à l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.

En parallèle, le présent projet modifie les dispositions relatives à l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux :

  • Tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022 (affaire C‑694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a.) confirmé par l’arrêt du 29 juillet 2024 dans l’affaire C‑623/22, Belgian Association of Tax Lawyers e.a, qui précise que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. Toutefois, l’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense, pour cette raison, doit notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe ;
  • précisions sur les obligations d’information des clients incombant aux intermédiaires au regard de la transmission de leurs données personnelles.

En outre, concernant l’échange d’informations sur les plateformes en ligne, il précise les conditions dans lesquelles un opérateur de plateforme situé hors de l’UE pourrait obtenir décharge de ses obligations déclaratives en France.

Transposition des dispositions étendant l’utilisation des informations fiscales échangées par les États européens entre eux, pour l’application de la législation en matière de droits de douane et à la lutte contre les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

A cet effet, modification des dispositions du LPF afin de permettre, d’une part, que les informations communiquées par la France aux autres États UE puissent être utilisées par ces derniers pour les besoins de ces deux objectifs, et d’autre part, s’agissant des informations reçues par la France, qu’elles puissent être communiquées aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la Direction générale des douanes et droits indirects, pour sa mission de contrôle des droits de douane.

Article 15 – Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Report de 3 ans de la poursuite de suppression définitive en cours de la CVAE, d’ici à 2030.

La suppression de la CVAE, décalée de 2024 à 2027, est encore décalée de trois ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 est reconduit pour les années 2025 à 2027.

Maintien des taux d’imposition à la CVAE pour les années 2025 à 2027 au niveau de 2024, soit 0,28 %. Taux ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029. La CVAE serait totalement supprimée en 2030.

AMENDEMENTS I-2520 & I-2650 & I-3373 – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : Rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises avec CA > 1Md €.

Article 16 – Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeur locative des locaux professionnels

Depuis 2017, tous les locaux entrant dans le champ du mécanisme de révision des valeurs locatives des locaux professionnels subissent une mise à jour en fonction de l’état du marché locatif.

Mise en conformité, à travers une modification technique, de l’article 1518 A quinquies du CGI, avec l’intention qui était celle du Gouvernement lors de la conception du mécanisme du « planchonnement » (combinaison d’une valeur plancher et d’une valeur plafond). Ainsi, sera rétabli à compter des impositions dues au titre de 2023, d’un « planchonnement figé », c’est-à-dire calculé selon la situation des locaux au 01/01/2017, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal de la révision et garantir des recettes des collectivités territoriales.

AMENDEMENT I-CF643 – Taxe d’habitation des résidences secondaires : Possibilité pour l’ensemble des communes de pouvoir majorer leur taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5% à 60%.

Article 17 – Régime des fusions : aménagement post Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières

Contenu de l’Ordonnance : création d’un nouveau cas de fusion ou scission réalisée sans échange de titres ; nouvelle définition de l’apport partiel d’actifs ; modalité particulière de mise en œuvre de l’apport partiel d’actifs avec attribution directe aux associés de la société apporteuse des titres représentant l’apport (opération dénommée « scission partielle » ou « apport-attribution »).

Tirant les conséquences de cette Ordonnance, cet article techniques insère ces nouvelles opérations dans les différents régimes fiscaux applicables aux opérations de fusion et assimilés.

Article 19 – Transmission des exploitations agricoles au profit des jeunes agriculteurs : mesures incitatives

Plusieurs des mesures annoncées les 01/02 et 27/04/2024 :

  • Relèvement de 100 K€ des seuils de recettes de l’article 151 septies du CGI pour l’exonération de la plus‑value professionnelle au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la 1ère installation. Seuils de recettes portés de 350 K€ à 450 K€ pour une exonération totale et de 450 K€ à 550 K€ pour une exonération partielle ;
  • Extension du régime d’exonération aux plus-values professionnelles de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu lors du départ à la retraite du cédant : échelonnement possible des cessions sur une période jusqu’à 72 mois au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la 1ère installation ;
  • Renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la 1ère installation prévue par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession : relèvement du montant de l’abattement fixe de 500 à 600 K€, et d’autre part une extension de ce dispositif aux cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période jusqu’à 72 mois.
  • Rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus‑values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la 1ère installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 K€ serait porté à 700 K€ pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 K € à 1 200 K € pour une exonération partielle de cette plus‑value ;
  • Rehaussement de 500K € à 600 K€ du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur.

Le présent article procède au rehaussement du seuil spécifique aux GAEC, dans la même proportion que celle prévue par la loi de finances pour 2024 pour le régime micro-BA (bénéfices agricoles), portant ainsi celui-ci à 480 K€.

 

 

Article 22 – Aides d’Etat : mise en conformité des dispositions fiscales avec le droit UE

Tout financement public qui remplit les critères de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue une aide d’État soumis à notification préalable à la Commission européenne en vertu de l’article 108 §3 du Traité.

Depuis le règlement d’habilitation (UE) 2015/1588 du 13 juillet 2015, la Commission a compétence pour prononcer la comptabilité de certaines catégories d’aides d’État avec le marché unique et décider, en conséquence, qu’elles sont exemptées de l’obligation de notification à l’UE préalablement à leur entrée en vigueur.

Ainsi, par exemple, les aides octroyées dans le cadre du Règlement dit de minimis, et les aides octroyées conformément aux Règlements dits « d’exemption » (permettant aux États membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable, sous conditions).

Article 23 – Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France

Le Conseil d’Etat (CE, 05/02/2024) juge que pour l’application de la retenue à la source (RAS) encadrée par l’article 182 A du CGI (prévoyant l’application d’une RAS aux salaires français perçus par des non-résidents), que la condition tenant au domicile en France du salarié doit être appréciée au regard de la notion du domicile fiscal définie en droit interne à l’article 4 B du CGI.

Toutefois, le présent article 23 prive d’effet la décision du Conseil d’Etat : il rappelle la primauté de la notion de résidence en droit conventionnel sur celle de domicile fiscal en droit interne,

Article 24 – Loueur en meublé non professionnel (LMNP) : réintégration des amortissements déduits dans l’assiette de la plus-value imposable (réalisée lors de la cession d’immeuble)

BUT : corriger une spécificité du régime fiscal actuel LMNP, pour renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et accroit les tensions sur le marché locatif.

En effet, la déduction des recettes locatives des amortissements afférents au logement loué, mais sans que ces amortissements soient, ensuite, pris en compte dans le calcul de la plus‑value (pour baisser à concurrence du prix de revient) lors de la cession dudit logement est un avantage fiscal qui crée un déport des loueurs nus vers la location meublée, en particulier pour les logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée courte durée à vocation touristique.

En conséquence désormais, pour assurer une plus grande égalité de traitement entre LMP et LMNP, les amortissements du LMNP déduits pendant la location d’un bien seront désormais pris en compte lors de sa cession du bien pour le calcul de la plus‑value immobilière (dorénavant calculée sur la VNC).

Applicables aux plus‑values réalisées à compter de 2025.

Article 25 – Sécurisation du régime des BSA, BSPCE et des titres acquis en exercice de ceux-ci

Tire les conséquences de deux décisions récentes du Conseil d’État fragilisant l’équilibre général du régime des droits ou bons de souscription ou d’attribution, et des titres acquis en exercice de ceux-ci.

Avant son abrogation consécutive aux arrêts du Conseil d’État, la doctrine administrative (Bofip) (i) interdisait l’inscription des titres souscrits en exercice de BSPCE sur un PEA et (ii) rendait inapplicable le sursis d’imposition pour la plus-value constatée en cas d’apport (de titres antérieurement souscrits) au profit d’une société non contrôlée par le bénéficiaire (apporteur).

Afin de clarifier les règles applicables, et d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, l’article 25 :

  • Légalise l’interdiction d’inscrire sur un PEA (i) des droits/bons de souscription ou d’attribution et (ii) des titres souscrits en exercice de ceux-ci ; complète dans le même sens, par cohérence, les dispositions relatives aux sur PEA, PEA PME et ETI, PEE (plan d’épargne entreprise), PEI (plan d’épargne interentreprises et PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif).
  • Ouvre droit pour les BSA et BSPCE au bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition pour le gain de cession (apport), de nature patrimoniale. En revanche, l’impôt sur le gain d’exercice, de nature salariale et désormais distingué du gain de cession, demeure quant à lui exigé au moment de l’apport.

Article 26 – Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres

Introduction d’une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées.

Par suite est établie une taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions après rachat par les grandes entreprises (chiffre d’affaires individuel ou consolidé > 1 Md€).

Le taux est de 8%.

AMENDEMENT I-CF965 – Taxe sur les rachats d’actions :  Création d’un mécanisme d’impôt sur les rachats d’actions par les entreprises, à hauteur de 3%.

AMENDEMENT I-872 – Taxe sur le rachat d’actions : Asseoir la taxe de 8% sur les rachats d’actions sur la valeur de rachat des actions rachetées, et non leur valeur nominale (c’est à dire comptable).

AMENDEMENT I-2369 – Rétroactivité de la taxe sur le rachat d’actions : cet amendement propose d’élargir le fait générateur de la taxe sur les rachats d’actions à l’ensemble de l’année 2024, et non pas à partir du dépôt du présent texte comme le prévoient les dispositions actuelles.

AMENDEMENT I-CF1675 – Taxe sur les rachats d’actions : augmentation de la taxe à 30%.

[1] Pour obtenir le revenu fiscal de référence (RFR), il faut notamment rajouter au revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu les éléments suivants : (i) certains revenus exonérés d’impôt (par exemple, certains pourboires perçus en 2023 ou 2024 ou la rémunération du salarié détaché à l’étranger, (ii) certains revenus soumis à un prélèvement libératoire (par exemple, revenus des capitaux mobiliers), (iii) Certains abattements Réduction forfaitaire ou proportionnelle appliquée sur la base de calcul d’un impôt (revenus, valeur d’un bien, etc.) déductibles (par exemple, abattement de 40 % sur les dividendes), (iv) Certaines charges déductibles du revenu (par exemple, cotisations et primes d’épargne-retraite déduites du revenu global) et (v) les plus-values immobilières taxables.