Arbitrage | Médiation
Interruption du délai de péremption d’instance : une simple lettre d’information de l’échec d’une médiation suffit.
Publié le 15/04/2025
Copier le lienLa péremption est l’une des causes d’extinction d’une instance. Elle sanctionne l’inaction des plaideurs pendant deux ans.
Elle est susceptible d’être relevée d’office par le juge. Les parties ont donc intérêt à identifier la nature des diligences permettant d’interrompre le délai de péremption.
Dans le cadre d’une médiation judiciaire, une simple lettre informant le juge de l’échec de la médiation ordonnée, constitue une diligence interruptive de la péremption d’instance (article 386 du Code de procédure civile).
Les faits et la décision
Deux litiges opposaient une même société à une association.
Deux procédures avaient été initiées devant les juridictions.
Ces procédures ont été jointes. Ce qui permet de rendre communs les éléments de chacun des litiges et une unicité des débats.
Un processus de médiation avait été initié pour une seule de ces deux procédures.
Dans l’attente de la fin de la médiation, la procédure de l’instance correspondante avait été radiée de la liste des affaires à traiter par le tribunal (le rôle).
Cette médiation ayant échoué, l’association a demandé et obtenu la réinscription au rôle de la procédure initialement engagée.
Concernant la deuxième procédure – pour laquelle aucune médiation n’était intervenue – la Cour d’appel de Paris (1) a considéré que cette dernière ne pouvait pas bénéficier des effets de la mesure de la médiation concernant l’autre procédure, nonobstant le fait qu’elles étaient jointes.
L’information d’un éventuel succès ou échec de la médiation dans une autre procédure, même jointe, n’était pas de nature à interdire la péremption de l’instance.
Le 27 mars 2025, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel (2).
Elle a jugé qu’une lettre informant le juge de l’échec de la médiation ordonnée par une autre procédure est une diligence interruptive du délai de péremption.
La portée de cet arrêt
1-La jonction des procédures réalise une unité des débats.
Le juge peut puiser dans le « pot commun » constitué par les éléments de chacune des procédures initiales pour trancher l’une ou l’autre des procédures. Ce faisant, il n’enfreint ni les règles de la preuve ni le principe du dispositif.
Le bénéfice d’une notification d’échec d’un processus de médiation entamé dans une procédure a été étendue à la deuxième procédure jointe. Sans ce « pot commun », les parties n’auraient pu échapper à la péremption de la deuxième procédure.
2-La Cour de cassation, par deux arrêts du 27 mars 2025 (3), répond à des besoins de la prévisibilité de la norme et de sécurité juridique en clarifiant ce qui constitue une diligence interruptive du délai de péremption.
Toute initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige et prise utilement dans le cours de l’instance, permet d’interrompre ce délai de péremption.
A charge pour le juge d’apprécier souverainement ces conditions selon la nature de l’affaire et des circonstances de fait.
3-La solution de la Cour de cassation favorise le recours à la médiation puisque, même en cas d’échec du processus, elle permet d’interrompre le délai de péremption de l’instance, sous réserve de l’information du tribunal en ce sens.
Charlotte Dufour | Anissa Dourmane
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 23 février 2022, n° 21/15643
(2) Cass. Civ. 2, 27 mars 2027, n° 22-15.464
(3) Cass. Civ. 2, 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464 ; Cass. Civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067