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Litige international de rupture des relations commerciales : quelle juridiction ?
Publié le 03/04/2025
Copier le lienDans un contrat commercial international, il est prudent de stipuler une clause attributive de juridiction. Ce qui permet de prévenir tout débat sur cette question. A défaut, les règles de droit commun s’appliquent.
Les faits :
Une société française avait mandaté une société des US en tant qu’importateur exclusif aux Etats-Unis de vins et spiritueux, sans qu’une clause attributive de juridiction n’ait été conclue. Alléguant une rupture brutale des relations commerciales établies, l’exportateur français a assigné l’importateur nord-américain devant une juridiction française. L’importateur américain a soulevé une exception d’incompétence, au motif qu’il existe une relation contractuelle tacite entre les parties. La Cour d’appel avait accueilli cette exception, en relevant que le litige qui lui était soumis était de nature contractuelle et que le contrat s’exécutant aux Etats-Unis, le juge français n’était pas compétent (CA Paris, 6 septembre 2023, n°21/05718).
La décision :
Le 12 mars 2025, la Cour de Cassation a contredit ce raisonnement (Cass. Civ. 1, 12 mars 2025, n°23-22.051) et relevé que, à défaut de clause attributive de juridiction, l’action en rupture des relations commerciales établies est de nature délictuelle. Par conséquent, l’exportateur français pouvait, à son choix, saisir [1]:
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- la juridiction du lieu où demeure le défendeur (Etats-Unis) ; ou
- la juridiction du lieu du fait dommageable (Etats-Unis) ; ou
- la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (France).
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La Cour de Cassation réaffirme ainsi l’autonomie du droit international privé de droit commun par rapport à celui du droit international privé de l’Union européenne.
En effet, entre deux sociétés de l’U.E., sur le fondement du Règlement Bruxelles I bis, et comme jugé initialement par la Cour d’appel de Paris, le litige aurait relevé de la matière contractuelle en considérant qu’un contrat-cadre tacite avait été conclu par les parties (arrêt Granarolo 14 juillet 2016, C-196/15). L’importateur français n’aurait pas alors eu le bénéfice du choix de la juridiction susceptible d’être saisie pour trancher son différend. Mais hors du champ d’application du droit de l’Union européenne, la Cour de Cassation a tranché en faveur d’un alignement avec le droit interne.
Cette solution s’appliquera à toutes actions fondées sur des pratiques restrictives de concurrence, à charge pour les parties de stipuler une clause attributive de compétence si cela les chagrine.
Charlotte Dufour | Anissa Dourmane
[1] Sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile et L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce.